Art. 34 Loi sur la Police cantonale (LPol) - Fouille de personnes
Art. 34 LPol · Fouille de personnes
1. La police peut procéder à la fouille d'une personne, y compris de ses effets et de ses bagages
a) pour assurer sa propre sécurité, notamment en cas d'appréhension de la personne;
b) pour prévenir, en un lieu déterminé, un risque concret d'atteinte à la sécurité de personnes ou de biens;
c) ...
d) pour établir l'identité de la personne, si elle est inconsciente, en état de détresse ou décédée.
2. La fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible. Sauf si la sécurité immédiate l'exige, la personne ne peut être fouillée que par un agent du même sexe.
3. La fouille à laquelle la police peut procéder ne comprend pas l'exploration des parties intimes de la personne.
4. Les dispositions du code de procédure pénale suisse concernant la fouille et l'examen de personnes sont réservées.