Art. 33b Loi sur la Police cantonale (LPol) - Recherches préventives secrètes
Art. 33b LPol · Recherches préventives secrètes
1. Afin d'empêcher la commission de crimes ou de délits, la Police cantonale peut, par décision d'un officier de service, mener des recherches préventives secrètes si
a) elle dispose d'indices sérieux laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que
b) d'autres mesures de recherche d'informations paraissent vouées à l'échec ou sont excessivement difficiles.
2. La poursuite de recherches préventives secrètes au-delà d'un mois est soumise à l'approbation du Ministère public.
3. Les agents affectés aux recherches préventives secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
4. Au surplus, les articles 141 et 298a à 298d CPP s'appliquent par analogie.