Legislator Jurisprudence & Législation
551.1 POLGLPOLLPD CH-FR

Art. 33a Loi sur la Police cantonale (LPol) - Observation préventive

Activité de la police - Mesures de police et contrainte
Ouvrir la source officielle Texte complet (83 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33a LPol · Observation préventive

1. Afin d'empêcher la commission de crimes ou de délits, la Police cantonale peut, par décision d'un officier de service, observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles, si nécessaire par des moyens techniques, et effectuer des enregistrements audio et vidéo si

a) elle dispose d'indices sérieux laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que

b) d'autres mesures de recherche d'informations paraissent vouées à l'échec ou sont excessivement difficiles.

2. La poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à l'approbation du Ministère public.

3. Au surplus, les articles 141 et 283 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP) s'appliquent par analogie.

← Art. 33 LPol Loi sur la Police cantonale (LPol) - Mission générale Art. 33b LPol →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →