Art. 33 Loi sur la Police cantonale (LPol) - Mesures d'identification
Art. 33 LPol · Mesures d'identification
1. La police peut, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, soumettre à des mesures d'identification telles que prise de photographies ou d'empreintes une personne dont l'identité n'a pu être établie par aucun autre moyen.
2. Si la personne s'oppose aux mesures, la décision est prise par un officier de service.
3. Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d'identification sont détruites dès que l'identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu. Un procès-verbal de cette opération est dressé, dont une copie est communiquée à l'intéressé.
4. Les dispositions du code de procédure pénale suisse concernant la saisie de données signalétiques sont réservées.
5. L'identification au moyen de profils d'ADN est régie par la législation spéciale.