Art. 32 Loi sur la Police cantonale (LPol) - Appréhension, contrôle d'identité
Art. 32 LPol · Appréhension, contrôle d'identité
1. La police peut, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, notamment pour écarter un danger menaçant la sécurité et l'ordre publics, appréhender une personne, en contrôler l'identité et établir si cette personne ou le véhicule ou d'autres objets se trouvant en sa possession sont recherchés.
2. La personne appréhendée doit, sur demande, décliner son identité, présenter les papiers d'identité en sa possession, montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants.
3. Si l'identité de la personne interpellée ne peut être établie sur place par un quelconque moyen, cette personne peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée. L'identification doit être menée à terme sans délai; une fois cette opération accomplie, la personne quitte immédiatement le poste de police.
4. A la demande de la personne interpellée, la police informe sa famille ou un proche du fait qu'elle est momentanément retenue au poste. Cette information peut être différée s'il existe un risque que des complices soient avertis.