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Art. 6 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Haute surveillance

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Art. 6 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Haute surveillance

1. En matière de sûreté intérieure et de renseignement, la haute surveillance est exercée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice.

2. Le rapport d'activité de l'autorité de haute surveillance est transmis chaque année au Conseil d'Etat et à la Commission des finances et de gestion du Grand Conseil pour information.

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