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Art. 5 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Surveillance

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Art. 5 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Surveillance

1. En matière de sûreté intérieure et de renseignement, la surveillance incombe au commandant ou à la commandante de la Police cantonale.

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