550.12
CH-FR
Art. 5 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Surveillance
Art. 5 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Surveillance
1. En matière de sûreté intérieure et de renseignement, la surveillance incombe au commandant ou à la commandante de la Police cantonale.