550.12
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Art. 4 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Contrôles de sécurité
Art. 4 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Contrôles de sécurité
1. Les agents et agentes de la Police cantonale qui coopèrent à des tâches visant au maintien de la sûreté intérieure peuvent être assujettis, par la Direction, à un contrôle de sécurité.