Legislator Jurisprudence & Législation
550.12 CH-FR

Art. 3a Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Mesures de police préventive

Ouvrir la source officielle Texte complet (8 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3a Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Mesures de police préventive

1. La Police cantonale est l'autorité cantonale compétente pour la demande, la coordination, l'exécution et le contrôle des mesures visées aux articles 23e et suivants LMSI.

2. Les mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques prévues par l'article 23f al. 2 LMSI sont ordonnées par les services cantonaux ou communaux compétents sur recommandation de la Police cantonale.

3. Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution et le contrôle en matière de surveillance électronique au sens de l'article 23q al. 2 LMSI.

← Art. 3 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement Champ d'application Art. 4 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →