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Art. 3 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Renseignement

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Art. 3 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Renseignement

1. La Police cantonale est, en matière de renseignement, l'autorité cantonale d'exécution de la Direction.

2. Elle exerce, à ce titre, notamment toutes les tâches confiées par le droit fédéral à l'autorité d'exécution cantonale.

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