550.12
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Art. 2 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Sûreté intérieure
Art. 2 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Sûreté intérieure
1. La Police cantonale est, en matière de sûreté intérieure, l'autorité cantonale d'exécution de la Direction.
2. Elle exerce, à ce titre, notamment toutes les tâches confiées par le droit fédéral à l'organe de sûreté cantonal.
3. Elle est compétente pour ordonner la saisie, le séquestre et la confiscation du matériel de propagande.