Legislator Jurisprudence & Législation
550.12 CH-FR

Art. 2 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement - Sûreté intérieure

Ouvrir la source officielle Texte complet (8 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement · Sûreté intérieure

1. La Police cantonale est, en matière de sûreté intérieure, l'autorité cantonale d'exécution de la Direction.

2. Elle exerce, à ce titre, notamment toutes les tâches confiées par le droit fédéral à l'organe de sûreté cantonal.

3. Elle est compétente pour ordonner la saisie, le séquestre et la confiscation du matériel de propagande.

← Art. 1 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement Champ d'application Art. 3 Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et sur le renseignement →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →