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Champ d'application

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1. L'application de la législation fédérale sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure et de la législation fédérale sur le renseignement incombe à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction).

1. La Police cantonale est, en matière de sûreté intérieure, l'autorité cantonale d'exécution de la Direction.

2. Elle exerce, à ce titre, notamment toutes les tâches confiées par le droit fédéral à l'organe de sûreté cantonal.

3. Elle est compétente pour ordonner la saisie, le séquestre et la confiscation du matériel de propagande.

1. La Police cantonale est, en matière de renseignement, l'autorité cantonale d'exécution de la Direction.

2. Elle exerce, à ce titre, notamment toutes les tâches confiées par le droit fédéral à l'autorité d'exécution cantonale.

1. La Police cantonale est l'autorité cantonale compétente pour la demande, la coordination, l'exécution et le contrôle des mesures visées aux articles 23e et suivants LMSI.

2. Les mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques prévues par l'article 23f al. 2 LMSI sont ordonnées par les services cantonaux ou communaux compétents sur recommandation de la Police cantonale.

3. Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution et le contrôle en matière de surveillance électronique au sens de l'article 23q al. 2 LMSI.

1. Les agents et agentes de la Police cantonale qui coopèrent à des tâches visant au maintien de la sûreté intérieure peuvent être assujettis, par la Direction, à un contrôle de sécurité.

1. En matière de sûreté intérieure et de renseignement, la surveillance incombe au commandant ou à la commandante de la Police cantonale.

1. En matière de sûreté intérieure et de renseignement, la haute surveillance est exercée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice.

2. Le rapport d'activité de l'autorité de haute surveillance est transmis chaque année au Conseil d'Etat et à la Commission des finances et de gestion du Grand Conseil pour information.

1. Les mesures contre la violence lors de manifestations sportives font l'objet d'une ordonnance spéciale.

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