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Art. 9 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Alerte, alarme et information en cas d'événement extraordinaire - En cas d'accidents ou de sinistres majeurs

Organisation cantonale
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Art. 9 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · En cas d'accidents ou de sinistres majeurs

1. La Police cantonale assure l'alerte des organisations partenaires et/ou des autorités.

2. Elle assure l'alarme et coordonne l'information de la population.

3. Le préfet informe sur les mesures qu'il prend dans sa sphère de compétence.

4. La Police cantonale informe le ou la chef-fe OCC ainsi que le préfet et l'organe communal de conduite (ORCOC) concernés de toutes les mesures prises.

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