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Art. 8 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Alerte, alarme et information en cas d'événement extraordinaire - En général

Organisation cantonale
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Art. 8 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · En général

1. L'OCC alerte les autorités et/ou les organisations partenaires.

2. Il alarme et informe la population. Si les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut décider de se charger lui-même de l'information.

3. L'OCC informe le Conseil d'Etat ainsi que les préfets et les communes concernés de toutes les mesures prises.

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