52.24
CH-FR
Art. 8 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Alerte, alarme et information en cas d'événement extraordinaire - En général
Organisation cantonale
Art. 8 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · En général
1. L'OCC alerte les autorités et/ou les organisations partenaires.
2. Il alarme et informe la population. Si les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut décider de se charger lui-même de l'information.
3. L'OCC informe le Conseil d'Etat ainsi que les préfets et les communes concernés de toutes les mesures prises.