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Art. 7 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Information hors événement extraordinaire

Organisation cantonale
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Art. 7 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · Information hors événement extraordinaire

1. L'information sur l'analyse des risques et sur les mesures de prévention incombe aux unités et organes prévus par l'ordonnance sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention).

2. L'information en matière de préparation est coordonnée par l'OCC.

3. L'OCC informe régulièrement le Conseil d'Etat de la situation ainsi que de l'évolution de certains sujets concernant la protection de la population.

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