52.24
CH-FR
Art. 5 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Moyens utilisés
Dispositions générales
Art. 5 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · Moyens utilisés
1. Les moyens d'alerte, d'alarme et d'information sont instaurés et utilisés en fonction des principes d'efficacité et de proximité.
2. Les médias sont des partenaires privilégiés.
3. L'organisation et l'exploitation des moyens sont, sauf disposition contraire, à la charge des collectivités publiques responsables de la protection de la population.