52.24
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Art. 4 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Recommandations, consignes et mesures
Dispositions générales
Art. 4 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · Recommandations, consignes et mesures
1. Les messages d'alerte, d'alarme et d'information peuvent contenir, en fonction des circonstances
a) des recommandations de comportement non contraignantes, à caractère incitatif;
b) des consignes de comportement, qui obligent la population concernée à adopter une attitude en prévention de ou face à un événement extraordinaire;
c) des mesures ordonnées, dont le non-respect est passible des sanctions prévues par le droit fédéral.