Legislator Jurisprudence & Législation
52.24 CH-FR

Art. 4 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Recommandations, consignes et mesures

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · Recommandations, consignes et mesures

1. Les messages d'alerte, d'alarme et d'information peuvent contenir, en fonction des circonstances

a) des recommandations de comportement non contraignantes, à caractère incitatif;

b) des consignes de comportement, qui obligent la population concernée à adopter une attitude en prévention de ou face à un événement extraordinaire;

c) des mesures ordonnées, dont le non-respect est passible des sanctions prévues par le droit fédéral.

← Art. 3 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire Champ d'application et objet Art. 5 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →