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Art. 3 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Principes

Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · Principes

1. Les parties prenantes, notamment les autorités politiques et les organes de conduite aux niveaux cantonal et communal ainsi que les unités administratives de l'Etat et les entreprises impliquées, collaborent étroitement, en matière d'information, entre elles et avec l'organe cantonal de conduite (OCC).

2. Elles communiquent uniquement dans leur sphère de compétence.

3. Les messages d'alerte, d'alarme et d'information sont diffusés simultanément dans les deux langues officielles. Si les circonstances l'exigent, priorité est toutefois donnée à la langue de la population concernée par l'événement.

4. Chaque organe impliqué assure l'information de son personnel.

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