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Art. 2 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Définitions

Dispositions générales
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Art. 2 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · Définitions

1. Par événements extraordinaires, on entend les catastrophes, les situations d'urgence ainsi que les accidents et les sinistres majeurs (art. 2 LProtPop).

2. Par alerte, on entend l'avertissement destiné à informer préalablement les autorités et/ou les organisations partenaires ainsi qu'à mettre en disponibilité opérationnelle les organes de conduite.

3. Par alarme, on entend l'avertissement destiné à informer la population de la survenue d'un événement extraordinaire et, le cas échéant, à lui transmettre des recommandations ou des consignes de comportement lors d'un tel événement.

4. Par information, on entend la diffusion (communication) de faits, de décisions, de recommandations ou de consignes de comportement dans le cadre de la prévention et de la préparation ainsi que lors de la gestion d'événements extraordinaires.

5. Par population, on entend les habitants (résidants et non-résidants), les entreprises et les institutions.

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