52.24
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Art. 1 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire - Champ d'application et objet
Dispositions générales
Art. 1 Ordonnance sur la communication en cas d'événement extraordinaire · Champ d'application et objet
1. La présente ordonnance s'applique dans le domaine de la protection de la population, en prévision et lors d'événements extraordinaires.
2. Elle détermine les autorités compétentes et les moyens utilisés pour
a) l'alerte des organes de protection de la population;
b) l'alarme de la population;
c) l'information.
3. Les dispositions du droit fédéral en matière d'alerte et d'alarme sont réservées.