Champ d'application et objet
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. La présente ordonnance s'applique dans le domaine de la protection de la population, en prévision et lors d'événements extraordinaires.
2. Elle détermine les autorités compétentes et les moyens utilisés pour
a) l'alerte des organes de protection de la population;
b) l'alarme de la population;
c) l'information.
3. Les dispositions du droit fédéral en matière d'alerte et d'alarme sont réservées.
1. Par événements extraordinaires, on entend les catastrophes, les situations d'urgence ainsi que les accidents et les sinistres majeurs (art. 2 LProtPop).
2. Par alerte, on entend l'avertissement destiné à informer préalablement les autorités et/ou les organisations partenaires ainsi qu'à mettre en disponibilité opérationnelle les organes de conduite.
3. Par alarme, on entend l'avertissement destiné à informer la population de la survenue d'un événement extraordinaire et, le cas échéant, à lui transmettre des recommandations ou des consignes de comportement lors d'un tel événement.
4. Par information, on entend la diffusion (communication) de faits, de décisions, de recommandations ou de consignes de comportement dans le cadre de la prévention et de la préparation ainsi que lors de la gestion d'événements extraordinaires.
5. Par population, on entend les habitants (résidants et non-résidants), les entreprises et les institutions.
1. Les parties prenantes, notamment les autorités politiques et les organes de conduite aux niveaux cantonal et communal ainsi que les unités administratives de l'Etat et les entreprises impliquées, collaborent étroitement, en matière d'information, entre elles et avec l'organe cantonal de conduite (OCC).
2. Elles communiquent uniquement dans leur sphère de compétence.
3. Les messages d'alerte, d'alarme et d'information sont diffusés simultanément dans les deux langues officielles. Si les circonstances l'exigent, priorité est toutefois donnée à la langue de la population concernée par l'événement.
4. Chaque organe impliqué assure l'information de son personnel.
1. Les messages d'alerte, d'alarme et d'information peuvent contenir, en fonction des circonstances
a) des recommandations de comportement non contraignantes, à caractère incitatif;
b) des consignes de comportement, qui obligent la population concernée à adopter une attitude en prévention de ou face à un événement extraordinaire;
c) des mesures ordonnées, dont le non-respect est passible des sanctions prévues par le droit fédéral.
1. Les moyens d'alerte, d'alarme et d'information sont instaurés et utilisés en fonction des principes d'efficacité et de proximité.
2. Les médias sont des partenaires privilégiés.
3. L'organisation et l'exploitation des moyens sont, sauf disposition contraire, à la charge des collectivités publiques responsables de la protection de la population.
1. L'OCC édicte les directives complémentaires aux dispositions de la présente ordonnance concernant, notamment
a) le contenu et la forme des messages d'alerte et d'alarme ainsi que de l'information (art. 2);
b) les moyens d'alerte, d'alarme et d'information (art. 5);
c) la répartition des tâches d'information entre l'OCC et le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) (art. 8 al. 2);
d) la collaboration avec les entreprises en matière d'information (art. 3 al. 1).
1. L'information sur l'analyse des risques et sur les mesures de prévention incombe aux unités et organes prévus par l'ordonnance sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention).
2. L'information en matière de préparation est coordonnée par l'OCC.
3. L'OCC informe régulièrement le Conseil d'Etat de la situation ainsi que de l'évolution de certains sujets concernant la protection de la population.
1. L'OCC alerte les autorités et/ou les organisations partenaires.
2. Il alarme et informe la population. Si les circonstances le justifient, le Conseil d'Etat peut décider de se charger lui-même de l'information.
3. L'OCC informe le Conseil d'Etat ainsi que les préfets et les communes concernés de toutes les mesures prises.
1. La Police cantonale assure l'alerte des organisations partenaires et/ou des autorités.
2. Elle assure l'alarme et coordonne l'information de la population.
3. Le préfet informe sur les mesures qu'il prend dans sa sphère de compétence.
4. La Police cantonale informe le ou la chef-fe OCC ainsi que le préfet et l'organe communal de conduite (ORCOC) concernés de toutes les mesures prises.
1. Si plusieurs communes sont concernées par un événement extraordinaire, le préfet assure la coordination de l'information sur le plan local.
2. L'article 16 al. 2 in fine LProtPop est réservé.
1. Les communes règlent l'information sur le plan local, en matière d'analyse des risques et en matière de prévention.
2. Elles sont responsables de l'information de leur population en matière de préparation à l'engagement.
3. L'information sur les tâches confiées par le canton doit être coordonnée avec ce dernier.
1. En cas d'événement sur le plan local, les ORCOC assurent l'alerte et l'alarme sur le plan local, sous réserve de l'article 6.
2. Les communes coordonnent l'information avec les partenaires engagés.
3. Les organes communaux informent l'OCC et les préfets des mesures prises.
1. Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement.