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Art. 1 Ordonnance sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention) - Pilotage de l'analyse des risques et coordination des travaux de prévention

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Art. 1 Ordonnance sur la coordination et la collaboration dans le domaine de la protection de la population (analyse des risques et prévention) · Pilotage de l'analyse des risques et coordination des travaux de prévention

1. Le pilotage de l'analyse des risques et la coordination des travaux de prévention sont assurés, pour chaque danger, par l'unité administrative dont relève principalement, selon la législation en vigueur, l'action correspondante de l'Etat.

2. Pour les dangers mentionnés ci-après, ces fonctions sont assurées par les unités et organes suivants

a) Dangers naturels gravitaires (crues, avalanches, mouvements de terrain): la Commission des dangers naturels, qui dispose à cet effet de la collaboration des unités qui y sont représentées;

b) Intempéries (ouragans, précipitations violentes): l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments;

c) Vague de chaleur (canicule): le Service du médecin cantonal;

d) Sécheresse: le Service de la sécurité civile et militaire, qui dispose à cet effet d'un groupe de coordination réunissant les représentants des unités concernées;

e) Séismes: l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments;

f) Accidents majeurs, au sens de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (installations stationnaires et voies de communication): le Service de l'environnement, qui dispose à cet effet du Groupe de coordination pour les accidents majeurs GROPAM;

g) Evénements ABC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique): le Service de la sécurité civile et militaire, qui dispose à cet effet de la collaboration des spécialistes du Service de l'environnement et des hautes écoles;

h) Pannes de réseau et rupture d'approvisionnement (électricité, gaz naturel, réseaux informatiques et télécom): le Service de la sécurité civile et militaire, qui dispose à cet effet de la collaboration des exploitants.

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