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Art. 7 Ordonnance sur la formation et les exercices des organes de la protection de la population - Frais - Organisation des cours et des exercices

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Art. 7 Ordonnance sur la formation et les exercices des organes de la protection de la population · Organisation des cours et des exercices

1. Les frais d'organisation des cours et des exercices sont à la charge des collectivités dont dépendent les organes et les organisations qui sont formés ou exercés.

2. Toutefois, l'Etat prend à sa charge

a) les frais d'organisation des cours qui sont dispensés par le Service aux membres des organes communaux de conduite (art. 4 al. 2);

b) les frais d'organisation des exercices qui sont destinés conjointement à des organes cantonaux et à des organes communaux.

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