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Art. 4 Ordonnance sur la formation et les exercices des organes de la protection de la population - Organe communal de conduite - Formation

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Art. 4 Ordonnance sur la formation et les exercices des organes de la protection de la population · Formation

1. Le ou la chef-fe et les membres de l'organe communal de conduite se forment à l'exercice de leurs fonctions.

2. Ils suivent à cet effet les cours qui sont dispensés, sous la direction de l'organe cantonal de conduite, par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le Service).

3. Ils peuvent suivre d'autres cours, particulièrement en matière d'analyse des risques et de prévention.

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