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Art. 2 Ordonnance sur la formation et les exercices des organes de la protection de la population - Organe cantonal de conduite - Formation

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Art. 2 Ordonnance sur la formation et les exercices des organes de la protection de la population · Formation

1. L'organe cantonal de conduite assure la formation de base et la formation continue

a) de son ou de sa chef-fe, de ses membres et de leurs suppléants ou suppléantes;

b) de ses aides de commandement;

c) des cadres et des spécialistes qui participent à ses travaux;

d) des membres des organes auxquels il a délégué des fonctions de conduite.

2. Il fixe les objectifs de la formation; il en détermine le programme, en accord avec les chef-fe-s des unités dont relèvent les personnes à former.

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