Art. 35 Loi sur la protection de la population (LProtPop) - Dispositif cantonal de communication sécurisée
Art. 35 LProtPop · Dispositif cantonal de communication sécurisée
1. Les partenaires de la protection de la population, chargés de tâches de sécurité, de secours et de sauvetage, ainsi que les membres de la chaîne de commandement intégrée peuvent être intégrés au dispositif cantonal de communication sécurisée.
2. Les partenaires et les membres mentionnés à l'alinéa 1 se coordonnent, au sein d'une organisation réglée par le Conseil d'Etat, pour la planification, l'acquisition, l'exploitation, la surveillance et la maintenance des réseaux.
3. Le dispositif comprend notamment le réseau radio national de sécurité. Ce système a pour but de procurer à ses utilisateurs un réseau commun permettant de faciliter la collaboration aux niveaux communal, cantonal, intercantonal et fédéral. Des terminaux peuvent être attribués temporairement ou durablement à des organisations partenaires de la protection de la population définies à l'article 5.
4. Le dispositif cantonal de communication sécurisée peut intégrer d'autres systèmes de communication mis en place par la Confédération ou le canton.