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Art. 29 Loi sur la protection de la population (LProtPop) - Mesures ordinaires

Mesures - Mesures ordinaires
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Art. 29 LProtPop · Mesures ordinaires

1. Les mesures ordinaires sont celles qui peuvent être prises d'office par les partenaires de la protection de la population et par la chaîne de commandement intégrée, selon leurs prérogatives légales respectives.

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