Art. 24 Loi sur la protection de la population (LProtPop) - Missions
Art. 24 LProtPop · Missions
1. En situation ordinaire, l'EMCP a notamment pour tâches
a) de valider les planifications préalables nécessaires pour faire face aux risques résiduels;
b) d'établir la doctrine en matière de protection de la population;
c) de vérifier, en collaboration avec les partenaires de la protection de la population, l'établissement de leur disponibilité de base;
d) d'organiser des exercices d'état-major et d'engagement;
e) d'assurer la formation de base et la formation continue de ses membres.
2. En situation particulière et extraordinaire, l'EMCP a notamment pour tâches
a) de proposer au Conseil d'Etat de passer à l'état de situation extraordinaire;
b) de fournir une image globale de la situation;
c) de déterminer et ordonner les mesures préventives et préparatoires spécifiques;
d) de piloter la constitution de forces de circonstance;
e) de conduire et synchroniser les opérations;
f) de coordonner l'information;
g) de prendre les mesures ordinaires nécessaires afin de maîtriser la situation, conformément à l'article 28;
h) de proposer au Conseil d'Etat la prise de mesures extraordinaires et exceptionnelles;
i) de superviser la remise en état.
3. L'EMCP peut confier ces tâches à l'un des partenaires de la protection de la population. Il peut faire appel à des spécialistes dont la collaboration s'avère nécessaire pour gérer les dangers ou conduire les opérations.
4. En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, l'Etat, par l'intermédiaire de l'EMCP, ordonne les mesures nécessaires pour accomplir les tâches confiées par la Confédération ou qui relèvent de sa compétence. Il peut s'adjoindre, pour le conseiller, les services de spécialistes en matière économique et logistique.
5. Si la situation l'exige, l'EMCP coopère avec les organes similaires des autres cantons et de la Confédération, afin d'assurer la cohérence des mesures à prendre.