Art. 21 Loi sur la protection de la population (LProtPop) - Fonction
Art. 21 LProtPop · Fonction
1. L'observatoire des risques est une commission permanente de l'Etat, rattachée administrativement à la Direction.
2. Le ou la secrétaire général-e de la Direction en est membre d'office et le préside.
3. Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat; y sont représentés les partenaires de la protection de la population au sens de l'article 5 et qui sont nécessaires à la détermination des risques d'importance cantonale, conformément à l'article 3 al. 1, ainsi qu'à l'élaboration des mesures de prévention capables de les atténuer selon les principes édictés à l'article 3 al. 2.
4. L'observatoire a pour tâches de
a) déterminer les risques qu'il soumet pour approbation au Conseil d'Etat en application de l'article 10 al. 3 lit. c;
b) répertorier l'ensemble des mesures de préventions prises par les différents partenaires pour faire face aux risques reconnus par le Conseil d'Etat;
c) superviser la mise en œuvre des mesures de prévention transversales adoptées par le Conseil d'Etat.