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Art. 14 Loi sur la protection de la population (LProtPop) - Service en charge de la protection de la population - Approvisionnement économique du pays

Organisation - Autorités
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Art. 14 LProtPop · Approvisionnement économique du pays

1. Le Service agit en tant que service responsable de la mise en œuvre de l'approvisionnement économique du pays.

2. Il désigne un ou une délégué-e cantonal-e à l'approvisionnement économique du pays, ainsi qu'un suppléant ou une suppléante. Le ou la délégué-e cantonal-e est chargé-e de coordonner l'activité des unités administratives et des partenaires concernés par l'approvisionnement économique du pays.

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