Art. 10 Loi sur la protection de la population (LProtPop) - Conseil d'Etat
Art. 10 LProtPop · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat décide de la politique à suivre en matière de protection de la population.
2. Il fixe la stratégie d'ensemble pour faire face aux situations particulières et extraordinaires et assure la disponibilité au sein de la protection de la population en prévision d'un conflit armé, ainsi que celle de l'approvisionnement économique.
3. Il dispose notamment des attributions suivantes
a) décider de la structure de l'observatoire cantonal des risques (ci-après: l'OCRI);
b) décider de la structure de l'état-major cantonal de protection de la population (ci-après: l'EMCP);
c) approuver les risques déterminés, adopter les mesures de prévention transversales et prendre acte, dans le cadre de la préparation, des planifications préalables couvrant les risques résiduels;
d) conclure les conventions réglant la collaboration avec d'autres cantons et avec la Confédération;
e) décider en cas d'événement majeur ou de catastrophe la prise en charge de la conduite par l'EMCP;
f) confirmer la proposition de l'EMCP de passer à l'état de situation extraordinaire;
g) arrêter les mesures extraordinaires et exceptionnelles à prendre et surveiller leur exécution;
h) requérir l'engagement de l'armée en appui aux autorités civiles;
i) désigner, si cela s'avère nécessaire, l'organe chargé de piloter la phase de reconstruction à la suite d'une catastrophe ou d'un événement majeur;
j) garantir un état de préparation permettant d'assurer l'approvisionnement économique du pays à l'échelon du canton;
k) édicter au besoin les dispositions d'exécution nécessaires à l'approvisionnement économique du pays;
l) approuver l'inventaire des infrastructures critiques d'importance cantonale et prendre acte des planifications préventives d'intervention y relatives.
4. Le Conseil d'Etat est compétent lorsqu'aucune autre autorité ou aucun autre organe n'est désigné-e par la loi. Il peut déléguer cette compétence à l'une de ses Directions.
5. Le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la Direction en charge de la protection de la population (ci-après: la Direction), constituer une délégation temporaire pour la protection de la population (ci-après: DCEPP) et / ou pour l'approvisionnement économique du pays, conformément à l'article 31 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA).