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Art. 7 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Grades (art. 1 OFGS)

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Art. 7 RPCi · Grades (art. 1 OFGS)

1. Le chef cantonal de la protection civile a le grade de colonel et son remplaçant, celui de lieutenant-colonel. Le personnel d'instruction a le grade de major.

2. Les commandants des compagnies d'intervention ont le grade de major.

3. La Direction détermine les conditions de promotion aux grades de premier-lieutenant, de sergent et d'appointé.

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