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Art. 6 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Compagnies d'intervention (art. 6 LPCi)

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Art. 6 RPCi · Compagnies d'intervention (art. 6 LPCi)

1. Les compagnies d'intervention comprennent l'effectif nécessaire pour remplir les missions de protection civile qui leur sont dévolues, en fonction de la population des régions de protection civile.

2. Les compagnies d'intervention Nord et Sud se composent des éléments suivants

a) des sections d'aide à la conduite;

b) des sections d'assistance;

c) des sections d'appui;

d) une section logistique;

e) une section infrastructures destinée aux contrôles périodiques des abris et à l'entretien des installations de protection civile dans tout le canton;

f) des groupes d'aide à la conduite pouvant être engagés par les organes communaux de conduite (ORCOC).

3. La compagnie d'intervention Centre est organisée de façon à pouvoir être prête à l'engagement dans les trois heures. Elle se compose des éléments suivants

a) une section d'aide à la conduite;

b) des sections d'appui;

c) une section d'assistance;

d) une section logistique.

4. Le Service détermine le détail de l'organisation des compagnies d'intervention. Il nomme les cadres qui ne sont pas nommés par la Direction.

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