Legislator Jurisprudence & Législation
52.11 ZSRRPCI CH-FR

Art. 46 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Définitions (art. 23 al. 2 let. b et d LPCi)

Financement
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 46 RPCi · Définitions (art. 23 al. 2 let. b et d LPCi)

1. Par frais d'instruction, au sens de l'article 23 al. 2 let. b LPCi, on entend

a) la rémunération du personnel instructeur du Service;

b) les frais de subsistance;

c) la solde des personnes astreintes;

d) la participation aux coûts d'exploitation du centre d'instruction;

e) les frais du médecin de cours;

f) les frais de nettoyage des vêtements;

g) les frais de transports publics;

h) les frais de fournitures et de petit matériel d'emploi;

i) les frais d'administration.

2. Par frais d'exploitation des systèmes d'alarme, au sens de l'article 23 al. 2 let. d LPCi, on entend

a) les frais de location de lignes;

b) les frais de maintenance du système de télécommande;

c) les frais de réparation;

d) les frais de remplacement des sirènes lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par la Confédération.

← Art. 45 RPCi Règlement sur la protection civile (RPCi) - Objet Art. 47 RPCi →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →