Art. 46 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Définitions (art. 23 al. 2 let. b et d LPCi)
Art. 46 RPCi · Définitions (art. 23 al. 2 let. b et d LPCi)
1. Par frais d'instruction, au sens de l'article 23 al. 2 let. b LPCi, on entend
a) la rémunération du personnel instructeur du Service;
b) les frais de subsistance;
c) la solde des personnes astreintes;
d) la participation aux coûts d'exploitation du centre d'instruction;
e) les frais du médecin de cours;
f) les frais de nettoyage des vêtements;
g) les frais de transports publics;
h) les frais de fournitures et de petit matériel d'emploi;
i) les frais d'administration.
2. Par frais d'exploitation des systèmes d'alarme, au sens de l'article 23 al. 2 let. d LPCi, on entend
a) les frais de location de lignes;
b) les frais de maintenance du système de télécommande;
c) les frais de réparation;
d) les frais de remplacement des sirènes lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par la Confédération.