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Art. 36 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Mesures en cas de carences (art. 20 LPCi)

Ouvrages de protection et matériel - Abris et installations de commandement
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Art. 36 RPCi · Mesures en cas de carences (art. 20 LPCi)

1. En cas de carence d'un propriétaire, le Service impartit à l'intéressé un délai convenable pour s'exécuter. Si ce délai n'est pas observé, il ordonne les mesures suivantes

a) le versement rétroactif d'une contribution de remplacement pour chaque place non réalisée ou non conforme;

b) l'exécution aux frais du responsable.

2. En cas de carence des communes, le préfet prend, à la demande du Service, les mesures d'exécution prévues par la législation sur les communes. Toutefois, si une commune ne réalise pas les places manquantes faisant l'objet de contributions de remplacement encaissées, le préfet peut exiger, à la demande du Service, que l'abri soit réalisé dans toute nouvelle construction.

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