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Art. 34 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Approbation et contrôles finals (art. 15 al. 1 LPCi)

Ouvrages de protection et matériel - Abris et installations de commandement
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Art. 34 RPCi · Approbation et contrôles finals (art. 15 al. 1 LPCi)

1. Toute construction d'un abri public ou d'une installation de commandement doit faire l'objet d'un avant-projet soumis pour approbation au Service avant la mise à l'enquête publique. Le Service détermine les documents à fournir à l'appui de l'avant-projet.

2. Le propriétaire ou le maître d'œuvre est tenu d'annoncer la réalisation de l'abri privé, de l'abri privé commun, de l'abri public et de l'abri pour biens culturels au plus tard deux ans après le début de la construction afin qu'il soit procédé au contrôle final.

3. Le Service procède aux contrôles finals des nouveaux abris et des abris modernisés. Il peut être chargé par la Confédération du contrôle final des installations de commandement.

4. Les communes qui disposent des services techniques nécessaires procèdent aux contrôles finals des abris privés et des abris privés communs. Le Service peut collaborer à ces contrôles.

5. Les dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions concernant la procédure de permis de construire sont réservées.

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