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Art. 22 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Alarme - Sirènes (art. 18 OAL)

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Art. 22 RPCi · Sirènes (art. 18 OAL)

1. Les communes sont tenues de procéder à l'installation des sirènes d'alarme et veillent à l'entretien de celles-ci, conformément aux dispositions du droit fédéral et aux directives du Service.

2. En cas de carence, le Service peut faire procéder à l'installation.

3. Des essais d'alarme générale sont effectués conformément aux prescriptions fédérales. Le Service en avise la population par la voie de la Feuille officielle et de la presse.

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