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Art. 21 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Alarme - En général (art. 17 OAL)

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Art. 21 RPCi · En général (art. 17 OAL)

1. Le Service établit la planification générale du réseau d'alarme et de l'installation des sirènes fixes.

2. Les communes établissent une planification concernant la mise en œuvre des moyens d'alarme nécessaires pour que la population qui ne peut pas être atteinte par les moyens usuels d'alarme puisse être informée.

3. La préparation de l'alarme, la transmission de l'alarme à la population et la diffusion des consignes de comportement sont exécutées par les organes prévus par la législation sur la protection de la population. La compétence des organes de la Confédération demeure réservée.

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