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Art. 2 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Direction de la sécurité, de la justice et du sport (art. 4 LPCi)

Généralités
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Art. 2 RPCi · Direction de la sécurité, de la justice et du sport (art. 4 LPCi)

1. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la Direction) est l'autorité cantonale compétente en matière de protection civile. Elle exerce ses tâches et compétences par le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le Service), conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Elle nomme les commandants des compagnies d'intervention, les commandants remplaçants et les officiers de l'état-major de ces compagnies. Les préfets concernés donnent leur préavis.

3. Elle émet, à l'intention des communes et des particuliers, les dispositions d'exécution complémentaires nécessaires.

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