Legislator Jurisprudence & Législation
52.11 ZSRRPCI CH-FR

Art. 19 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Programme et rapport de cours (art. 13 al. 1 LPCi)

Instruction
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 RPCi · Programme et rapport de cours (art. 13 al. 1 LPCi)

1. Les commandants des formations soumettent au Service, pour approbation, le programme de détail et le budget du cours ainsi que les demandes de matériel supplémentaire au plus tard six semaines avant le début du cours.

2. Ils communiquent au Service, après le cours, notamment

a) la liste des participants avec les jours de service accomplis;

b) les propositions pour les services d'avancement;

c) la comptabilité du cours.

← Art. 18 RPCi Règlement sur la protection civile (RPCi) - Objet Art. 20 RPCi →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →