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Art. 13 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Ajournements de service et congés (art. 12 al. 2 LPCi) - En général

Personnes astreintes
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Art. 13 RPCi · En général

1. Le Service décide des ajournements de service et des congés requis avant le service, sur le préavis des commandants concernés s'il s'agit de cadres. Durant le service, la compétence pour les congés et les licenciements administratifs appartient au commandant du cours ou de la formation engagée.

2. L'ajournement de service et le congé ne peuvent être octroyés que pour des motifs impérieux. Les dispositions de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi) sont applicables par analogie.

3. En cas d'ajournement d'un service d'instruction, le Service fixe le cours de rattrapage, en principe accompli la même année.

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