52.11
ZSRRPCI
CH-FR
Art. 11 Règlement sur la protection civile (RPCi) - Incorporation (art. 10 LPCi)
Personnes astreintes
Art. 11 RPCi · Incorporation (art. 10 LPCi)
1. Le Service annonce chaque année aux commandements des centres de recrutement le nombre de personnes astreintes nécessaire par fonction de base ainsi que la période et le lieu de l'instruction de base.
2. Les personnes astreintes de plus de 30 ans et celles qui n'ont pas suivi de formation de base jusqu'à 23 ans révolus sont incorporées dans la réserve, pour autant que les effectifs réglementaires des formations soient couverts.
3. Le Service décide de l'admission des volontaires et peut inviter ceux-ci à une journée d'information. Il prononce la libération des volontaires sur requête écrite de ceux-ci.