Art. 23 Loi sur la protection civile (LPCi) - Administration, instruction et fonctionnement
Art. 23 LPCi · Administration, instruction et fonctionnement
1. L'Etat prend en charge les frais suivants
a) les frais du Service;
b) les frais d'équipement personnel ainsi que les frais d'achat et d'exploitation des véhicules.
2. Les frais suivants sont répartis entre les communes et l'Etat à raison de 50 % à la charge des communes et de 50 % à la charge de l'Etat
a) ...
b) les frais d'instruction, y compris ceux du personnel instructeur;
c) l'indemnisation des commandants et commandantes des compagnies d'intervention ainsi que l'indemnisation des communes pour l'utilisation de leurs installations par les compagnies d'intervention;
d) les frais d'exploitation des systèmes d'alarme;
e) les frais d'intervention y compris ceux du personnel planifiant et conduisant les interventions.
3. Le Conseil d'Etat précise la notion de frais d'instruction et de frais d'intervention au sens des lettres b et e de l'alinéa 2 ci-dessus.
4. La part des frais à la charge de l'ensemble des communes est répartie entre elles selon le chiffre de la population dite légale.