52.1
ZSGLPCI
CH-FR
Art. 21 Loi sur la protection civile (LPCi) - Matériel de sauvetage
Ouvrages de protection et matériel
Art. 21 LPCi · Matériel de sauvetage
1. Le matériel de sauvetage des compagnies d'intervention et le matériel de réserve sont acquis, entreposés et entretenus par l'Etat.
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3. Si les besoins des formations de protection civile le permettent, le matériel de sauvetage peut être mis à la disposition des organisations partenaires de la protection de la population par les commandants ou commandantes des formations concernées.