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Art. 15 Loi sur la protection civile (LPCi) - En général

Ouvrages de protection et matériel
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Art. 15 LPCi · En général

1. L'obligation de construire, d'équiper et d'entretenir les abris privés communs, les abris publics et les constructions protégées (postes de commandement, postes d'attente, centres sanitaires protégés, unités d'hôpital protégées) est régie par la législation fédérale.

2. ...

2a. Les propriétaires d'abris annoncent aux services communaux compétents la réalisation d'abris en vue de leur contrôle final.

2b. Les communes procèdent au contrôle final des abris et l'annoncent au service en charge de la protection civile (ci-après: le Service), afin de rendre ces places protégées disponibles pour l'attribution primaire.

3. Le Service organise le contrôle périodique des abris et des installations de commandement ainsi que du matériel équipant ces installations.

4. Sur demande du Service, et sous la forme requise par ce dernier, les communes sont tenues de fournir les informations nécessaires à l'organisation du contrôle périodique.

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