52.1
ZSGLPCI
CH-FR
Art. 14 Loi sur la protection civile (LPCi) - Engagement
Instruction et engagement
Art. 14 LPCi · Engagement
1. Les compagnies et les états-majors sont mis sur pied par l'autorité cantonale compétente, à la demande des organes prévus par la législation sur la protection de la population.
2. Le personnel de réserve est mis sur pied par le Conseil d'Etat.