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Art. 14 Loi sur la protection civile (LPCi) - Engagement

Instruction et engagement
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Art. 14 LPCi · Engagement

1. Les compagnies et les états-majors sont mis sur pied par l'autorité cantonale compétente, à la demande des organes prévus par la législation sur la protection de la population.

2. Le personnel de réserve est mis sur pied par le Conseil d'Etat.

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