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Art. 13 Loi sur la protection civile (LPCi) - Instruction

Instruction et engagement
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Art. 13 LPCi · Instruction

1. L'Etat assure l'instruction des personnes astreintes à la protection civile, conformément aux dispositions de la législation fédérale.

2. La durée de l'instruction de base est de deux semaines. Le Conseil d'Etat fixe la durée des cours de répétition, des cours de cadres et des cours de perfectionnement pour cadres et spécialistes.

3. L'autorité cantonale compétente fixe annuellement le programme d'instruction et arrête la planification des services d'instruction.

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