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Art. 12 Loi sur la protection civile (LPCi) - Personnes astreintes - Gestion

Formations et personnes astreintes
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Art. 12 LPCi · Gestion

1. L'autorité cantonale compétente convoque les personnes astreintes pour les services d'instruction, pour les engagements et pour les interventions en faveur de la collectivité.

2. L'autorité cantonale compétente décide des ajournements de service et des congés.

3. Elle tient le contrôle des personnes astreintes au service de la protection civile au moyen d'un système de traitement électronique des données.

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