52.1
ZSGLPCI
CH-FR
Art. 11 Loi sur la protection civile (LPCi) - Personnes astreintes - Exemption et libération
Formations et personnes astreintes
Art. 11 LPCi · Exemption et libération
1. L'autorité cantonale compétente décide de l'exemption, de la libération anticipée et de l'exclusion du service de la protection civile.
2. Elle procède à la libération des personnes qui ont rempli leurs obligations de servir.