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Art. 10 Loi sur la protection civile (LPCi) - Personnes astreintes - Incorporation

Formations et personnes astreintes
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Art. 10 LPCi · Incorporation

1. L'autorité cantonale compétente incorpore les personnes astreintes à la protection civile dans les compagnies et les états-majors. Elle tient compte, à cet effet

a) de la fonction de base attribuée;

b) des besoins en effectifs;

c) des qualifications de la personne astreinte;

d) du domicile de celle-ci.

2. Le Conseil d'Etat fixe les conditions de l'incorporation dans la réserve.

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