52.1
ZSGLPCI
CH-FR
Art. 10 Loi sur la protection civile (LPCi) - Personnes astreintes - Incorporation
Formations et personnes astreintes
Art. 10 LPCi · Incorporation
1. L'autorité cantonale compétente incorpore les personnes astreintes à la protection civile dans les compagnies et les états-majors. Elle tient compte, à cet effet
a) de la fonction de base attribuée;
b) des besoins en effectifs;
c) des qualifications de la personne astreinte;
d) du domicile de celle-ci.
2. Le Conseil d'Etat fixe les conditions de l'incorporation dans la réserve.